Introduction
Le droit fait-il une différence entre une petite pierre posée sur le bas-côté d’un chemin forestier et ce même minéral remarqué et collecté par un amateur géologue ? Comment est-ce qu’une pierre passe du statut « une chose », au statut « un bien » ?
Dans quelle situation se trouve l’amateur lorsqu’il trouve un objet minéral auquel il attache de l’intérêt ? Peut-il s’en déclarer légitimement propriétaire ? Peut-il librement le donner, le vendre, le louer, le confier à un tiers ou à un musée, voire le détruire ?
S’il achète le minéral, peut-il sereinement en jouir, sans s’inquiéter de l’origine de la propriété de son vendeur ? S’il veut le vendre ou en vendre régulièrement, le peut-il sans contraintes spécifiques ?
Et qu’en est-il du droit à l’image ? L’amateur géologue est-il pleinement propriétaire des droits relatifs à l’image de son minéral ?
La présente étude se concentrera sur l’objet minéral qui suscite suffisamment d’intérêt pour qu’on le prélève et l’emporte.
Elle ne traitera pas de cette catégorie d’objets minéraux que constituent les pierres précieuses.
Les gemmes (diamants, et pierres de couleurs) suscitent une telle attraction que Parlement et Gouvernement ont continuellement encadré statut et pratiques depuis la loi du 1er août 1905 jusqu’au décret du 14 janvier 2002.
L’appropriation de ces pierres précieuses et pierres fines s’appuient très généralement sur des pratiques professionnelles codifiées, sur des certificats et factures, donc des écrits levant l’essentiel des difficultés juridiques qui constituent précisément l’objet de la présente étude.
Alors que les parlementaires renforcent actuellement le statut juridique de l’animal, en le faisant passer dans le Code civil, du statut du simple bien meuble au statut d’« être vivant et sensible »1, alors que le végétal bénéficie souvent d’un traitement plus protecteur2, la difficulté, concernant le minéral, provient essentiellement de ce que les pouvoirs législatif, ministériel ou administratif adoptent très peu de textes à son égard. Et lorsqu’ils en adoptent, c’est moins pour le minéral en lui-même, que pour l’ensemble dont il fait partie (par exemple, un parc national).
Etymologiquement, la notion de patrimoine nous vient de « l’ensemble des biens et droits que nous avons hérités de nos pères ». L’entrée des éléments géologiques au sein de notre « patrimoine » commun à protéger n’est que récente et partielle.
La prise de conscience par les pouvoirs publics de la fragilité de nos richesses en roches, minéraux et fossiles date des années 1975/1980, périodes de pillages notoires sur certains gisements paléontologiques et minéralogiques et de développement des bourses aux minéraux et fossiles.
Et pour la population, la marge de progression demeure sensiblement plus forte.
Mais même au regard de l’action publique, notre pays ne se montre pas de la première diligence. Relevons à titre d’exemple que, par sa loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, l’Etat s’était fixé de faire l’inventaire national des richesses géologiques et d’établir la liste nationale des sites d’intérêt géologique qui doivent être protégés. Les décrets d’application se faisant toujours attendre, c’est encore grandement à l’état de projet.
Nous verrons que cette relative indifférence des pouvoirs publics fait de facto partie du l’actuel statut juridique de l’objet minéral et génère des conséquences pratiques pour l’amateur géologue.
Par conséquent, à défaut d’un statut juridique spécifique, il nous faut partir du droit commun.
Le droit français fait une distinction que d’autres droits ne font pas nécessairement. Ainsi, contrairement à la Common Law des Anglo-Saxons ou au droit allemand qui connaissent essentiellement « les choses », notre droit positif distingue « les choses » et « les biens ».
Lorsqu’elle devient « un bien », la chose minérale va se voir appliquer un ensemble de règles qui n’ont certes pas été définies pour elle, mais qui vont néanmoins lui conférer un statut juridique sensiblement plus riche et affirmé que celui de « la chose ».
Un minéral peut être appréhendé et protégé en tant que partie d’un ensemble dit « bien naturel ». Mais pour qu’un minéral devienne, en tant que lui-même, un bien, il faut qu’une personne s’en déclare, ou s’en ressente propriétaire, ou au moins détentrice. Il faut donc cet objet minéral ait été individualisé et ait suscité un intérêt pour lui-même, suscitant le désir et le geste de l’appropriation.
C’est la propriété, ou au moins la détention, qui fait de la chose un bien.
Le fait que nous évoquions l’individualisation d’un objet minéral, n’empêche nullement que l’amateur s’approprie un ensemble de pierres qu’il va éventuellement traiter en « collection ». Cependant, si l’aspect « collection » peut le cas échéant accroître l’intérêt et la valeur de l’ensemble, chaque élément peut à tout moment connaître un sort différent et séparé. Cela peut nuire à la collection, mais le minéral conservera tous les attributs juridiques du bien dans le patrimoine d’une personne.
1 - L’évènement frappe les esprits et mobilise la presse parce que le Code civil est le code de tous et de tous les jours. Mais, l’animal bénéficiait déjà de ce statut dans le Code rural depuis 1976, et à un moindre degré dans le Code pénal depuis 1994.
2 - L'article 1er de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature énonce, « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général ».
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INTRODUCTION
PARTIE 1 - APPROPRIATION DE L’OBJET MINERAL ENCORE SUR SOL
1.1 Le statut juridique de l’objet minéral demeuré à l’état de chose
1.2 Le cas de l’objet minéral posé sur une propriété privée.
- L’article 552 du Code civil.
- La propriété du dessous
- Lorsque l’objet minéral se trouve immergé ou posé sur une berge
- L’étendue de la protection du propriétaire du terrain
- Délits : Vol et recel
1.3 Le cas du minéral posé sur le domaine non classé d’une entité de droit public (Etat, communes,…)
- Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P)
- Le domaine public des collectivités publiques
- Le domaine privé des collectivités publiques
- Le sort du minéral en lieu public
- Un droit fondé sur un simple usage de tolérance.
1.4 Le cas de l’objet minéral posé sur le sol d’un site protégé : Réserves, parcs, littoral
- Sur la base de premiers textes :
- Parcs et réserves
PARTIE 2 - APPROPRIATION DE L’OBJET MINERAL PAR ACHAT OU SUITE UN DON
2.1 L’article 544 de notre Code civil
2.2 Destruction
2.3 Incertitude sur le droit de propriété du vendeur ou du donneur.
2.4 La bonne foi
2.5 Minéral volé ou perdu
2.6 Vide-greniers, brocantes, bourses aux minéraux
2.7 La réalisation habituelle d’actes de commerce
2.8 Le troc
PARTIE 3 - LE DROIT A L’IMAGE DE L’OBJET MINERAL
CONCLUSION
Annexe : Modèle de contrat de vente d’un minéral
ANNEXES
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Ce document a été préparé par Noël CASABIANCA, Président de ASPIR FINENTREP Consulting. Cette société est spécialisée pour les PME et organisations :
- dans l’obtention de financements (Investissements, subventions, prêts,…) ;
- la prestation de Direction Administrative et Financière externalisée, de manière à ce que les dirigeants se consacrent au développement de leur activité, en s’appuyant sur les tableaux de bord.
Il enseigne par ailleurs le droit à l’Institut Supérieur de Gestion, au Pôle Universitaire Léonard de Vinci (ELMV), et à PARIS V (Université René Descartes).